Un taux d’intérêt légal enfin significatif


Le taux de l’intérêt légal répare le préjudice subi par le créancier d’une somme d’argent en raison du retard de paiement de son débiteur.

Tout particulier ou toute entreprise, peut donc, un jour, être concerné par son application.

L’article 1153 du Code Civil en prévoit la mise en œuvre générale :

« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ».

Que l’on soit donc le créancier réclamant le remboursement ou le débiteur à court d’argent, le taux d’intérêt légal trouve application dans de nombreuses situations relevant du droit bancaire (on pense évidemment au crédit), fiscal, familial (retard de paiement d’une pension alimentaire), etc.

Or, cela fait déjà deux années que le taux de l’intérêt légal ne dépasse pas, en France, le très faible taux de 0,04%.

Un chiffre tellement bas qu’il en perd toute signification. Non seulement la menace pesant sur le débiteur semble si faible qu’il ne l’incite pas à payer, mais l’on pourrait même trouver intérêt à procéder à des placements financiers plutôt que de rembourser ses dettes. Une situation très éloignée de son utilité première…

 C’est à cet état de fait paradoxal que l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 a entendu mettre un terme.

1.      Le taux de l’intérêt légal : mode de calcul et évolution

Le taux appliqué jusqu’à la fin de l’année 2014 était unique et était fixé une fois par an et pour toute l’année civile:  

« Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l’année civile.

Il est égal, pour l’année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines » (article L. 313-2 du Code monétaire et financier).

A côté de ce taux simple, l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoyait un taux majoré de 5 points, appliqué pour les intérêts courants en cas de condamnation judiciaire d’un débiteur « à l’expiration d’un délai de deux mois ».

Or, ces 25 dernières années, ce taux n’a jamais cessé de baisser, jusqu’à atteindre, pour l’année 2013 et 2014, le chiffre dérisoire de 0,04%.

AnnéeTaux d’inflation (en %)Taux d’intérêt légal (en   %)Différentiel
19913,210,267,06
19922,49,697,29
19932,110,48,3
19941,68,46,8
19951,85,824,02
199626,644,64
19971,23,872,67
19980,73,362,66
19990,53,472,97
20001,72,741,04
20011,74,262,56
20021,94,262,36
20032,13,291,19
20042,12,270,17
20051,82,050,25
20061,62,110,51
20071,52,951,45
20082,83,991,19
20090,13,793,69
20101,50,65-0,85
20112,10,38-1,72
201220,71-1,29
20130,90,04-0,86

Il résulte même de l’évolution comparée du taux de l’intérêt légal et du taux d’inflation un différentiel négatif qui souligne de façon claire le problème : pourquoi rembourser quand le temps devient notre allié ?

En tout état de cause, le taux de l’intérêt légal ne remplissait pas son rôle. De l’aveu même du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 : «Le calcul, fondé sur le taux de financement de l’Etat à treize semaines, a conduit à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux sans risque de court terme sont pratiquement nuls ».

2.      Les solutions proposées par l’ordonnance de 2014 :

Premier changement voulu par l’ordonnance : une distinction du taux d’intérêt légal selon la catégorie du créancier. Il n’y a donc plus un, mais deux taux :

–          Un taux applicable aux créances des particuliers (personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels). Il a été fixé à 4,06 % pour le premier semestre 2015, taux maintenant significatif et de nature à inciter les débiteurs à régler leurs dettes.

–          Un autre taux applicable à tous les autres cas, c’est-à-dire principalement aux entreprises : 0,93 % (joe_20141227_0042.

Cette nouvelle différenciation s’explique, selon le rapport, par un taux de refinancement des particuliers qui serait plus élevé que celui des autres personnes : « Ils [les particuliers] sont lésés par le niveau trop faible résultant du calcul actuel du taux d’intérêt légal » (rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014).

 Second changement, la méthode de calcul. Le taux devient semestriel et non annuel comme pratiqué auparavant, afin de mieux coller à la réalité économique.

Le décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixe les modalités de calcul de ces deux taux de l’intérêt légal, selon des modalités qui constituent un pur moment de poésie administrative (joe_20141004_0013).

Il conviendra donc de prêter une attention particulière, tous les six mois, à l’évolution du taux de l’intérêt légal applicable.

Le proverbe « qui paye ses dettes s’enrichit » reprend donc potentiellement toute sa signification.

Me Xavier Chabeuf


07 janvier 2015