Le document unique d’évaluation des risques : on n’est jamais trop prudent !
Fini le temps où évaluer les risques professionnels était un exercice réservé aux entreprises industrielles présentant objectivement des risques pour la sécurité des salariés (on sait par exemple que, statistiquement, des secteurs comme la construction ou les transports connaissent invariablement plusieurs dizaines de d’accidents mortels du travail par an, ce qui est moins le cas dans les entreprises du secteur informatique, financier ou des services à la personne).
Ces dernières ne sont cependant pas dispensées de mettre en place, le fameux « Document unique d’évaluation des risques » prévu par les articles L.4111-1 et suivants du code du travail.
Ce document doit exister dans l’entreprise quelle que soit l’activité de celle-ci et dès le premier salarié (pas de condition d’effectif).
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire qui a donné lieu à une décision du 8 juillet 2014 (n° 13-15.470). Des salariés réclamaient des dommages-intérêts à leur employeur pour absence de mise en place du document unique. Ils avaient été déboutés par le juge prud’homal au motif que l’entreprise aurait été dispensée d’élaborer un tel document « en l’absence d’indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l’entreprise ».
Ce raisonnement est condamné par la Cour Suprême qui énonce que « l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique ».
Dit autrement, l’obligation de mettre en place un document unique n’est pas subordonnée à la preuve d’un risque professionnel au sein de l’entreprise.
En outre, indépendamment de la réalisation du risque, l’absence de document unique est un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’expose, devant les juridictions civiles, à une condamnation à des dommages et intérêts et, sur le plan pénal, à une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (c. trav. art. R. 4741-1).
Me Manuel Dambrin
06 août 2014