Draguer sur son lieu de travail peut constituer une faute grave


Est-ce la leçon à tirer de l’arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la Cour de cassation (n° 12_20497) ? Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le salarié, chef comptable au sein d’un cabinet d’expertise, s’était épris d’une jeune recrue et, pour conquérir son cœur, avait entrepris de lui écrire des lettres enflammées, de lui envoyer des bouquets de fleurs et de l’inviter au restaurant, le galant homme.

Mal lui en a pris : assimilant ces avances à des agissements de harcèlement sexuel, l’employeur procède au licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités, et cette sanction est finalement approuvée par les juges sans cœur de la Cour Suprême.

Plus possible de draguer sur son lieu de travail me direz-vous ?

Non, pas d’affolement, il est toujours permis d’être galant (voire plus si affinité) à condition toutefois de respecter certaines règles de bienséance.

Le harcèlement sexuel est défini par la loi comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (articles 222-33 du code pénal et L.1153-1 du code du travail).

Pour vous permettre de vous situer dans vos relations avec vos collègues ou collaborateurs, sachez par exemple que le harcèlement sexuel a été reconnu s’agissant d’un employeur infligeant quotidiennement des insultes et allusions sexuelles à une salariée provoquant un état dépressif chez celle-ci (CA Nancy 2 février 2011, ch. soc., n° 10-1600), ou encore s’agissant d’un salarié ayant envoyé à ses collègues féminines des SMS à connotation sexuelle et proposant des relations sexuelles, et ayant eu des gestes et propos déplacés à leur encontre (CA Pau 3 février 2011, ch. soc., n° 09-2764).

A l’inverse, n’a pas été jugé constitutif de harcèlement sexuel le fait pour une salariée de mettre la main sur l’épaule d’une collègue en lui « faisant la bise le matin » et en posant « les mains sur sa taille, afin de vérifier si elle est plus grosse qu’elle » (CA Nîmes, 15 mars 2011, ch. soc., n° 09-04759).

Enfin, et c’est important de le souligner, Mesdames, Mesdemoiselles, tenez-vous le pour dit : il n’y a pas de harcèlement sexuel en cas de familiarité réciproque : « Mais attendu (…) que les seuls actes établis à l’encontre du salarié s’inscrivaient dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec la personne qui s’en plaignait ; que la Cour d’appel a pu en déduire qu’ils ne caractérisaient pas une faute grave ». En l’occurrence il s’agissait d’un chef des ventes qui se voyait reprocher d’avoir embrassé « sur la bouche » une subordonnée qu’il raccompagnait chez elle (le caractère forcé du baiser étant discuté mais non établi), puis de lui avoir fait livrer des fleurs à son domicile (Soc. 10 juillet 2013, n° 12-11.787). Même solution s’agissant d’une salariée qui avait manifestement adhéré à un « mode de rencontre » consistant en des rendez-vous dans des restaurants et hôtels de standing avec son supérieur hiérarchique (Soc. 25 septembre 2012, n° 11-17.542).

Pour en revenir à notre chef comptable licencié pour faute grave, il faut reconnaitre qu’il avait poussé son avantage un peu fort.

Les juges ont en effet relevé que l’intéressé ne s’était pas contenté de quelques fleurs et mots doux à l’adresse de sa dulcinée mais que (l’amour rend aveugle, c’est bien connu), il avait persisté à lui envoyer de nombreux courriels lui faisant des « propositions » malgré ses protestations, qu’il lui avait exprimé le souhait de la voir seul-à-seul dans son bureau et qu’il avait reconnu « sa propre insistance et sa lourdeur » (ne jamais avouer, ça c’est un principe). Les juges ont également relevé que « leur différence d’âge, d’ancienneté dans l’entreprise et de situation professionnelle aurait dû l’inciter [lui] à plus de réserve vis-à-vis de cette salariée nouvellement embauchée » sur laquelle il exerçait de surcroît un pouvoir hiérarchique. Enfin les juges ont pris soin de noter qu’il n’était pas établi que « Mélinda » « ait, de quelque manière que ce soit, adopté une attitude ambigüe ou provocante à l’égard de François ».

« François et Mélinda », dommage, ça sonnait bien …

Me Manuel Dambrin


09 avril 2014