La mort aux trousses


Par une série d’arrêts rendus le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur le préjudice d’anxiété.

Petit rappel. En 2010 la Cour Suprême a jugé que les salariés qui avaient travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, même s’ils n’étaient pas malades, se trouvaient dans une « situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » et étaient « amenés à subir des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». L’employeur était alors condamné à payer des dommages et intérêts pour réparer ce préjudice spécifique.

L’objet des décisions rendues le 25 septembre est de favoriser l’indemnisation de ce préjudice.

Désormais ce préjudice peut être indemnisé, que le salarié « se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 : 1).

Lorsque le salarié n’a développé aucune maladie, les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice d’anxiété relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 : 2).

L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété doit prendre en compte « l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20912 : 3).

Enfin, les dommages et intérêts alloué de ce chef, qui résulte du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat « sont garantis par l’AGS » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948).

Me Manuel Dambrin


23 décembre 2013