Travail dissimulé : attention aux détails


Le travail dissimulé, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende pour les personnes physiques (ou 225 000 € pour les personnes morales), n’est pas réservé aux seuls ateliers clandestins.

Selon l’article L. 8221-5 du Code du travail, il peut aussi être caractérisé par la dissimulation partielle d’un emploi salarié, notamment lorsque l’employeur omet volontairement de déclarer une partie de la rémunération, ou ne mentionne pas un avantage en nature sur le bulletin de paie, le soustrayant ainsi à l’assiette des cotisations sociales.

C’est ce dernier cas de figure qu’illustre l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2024 (n° 23-14.259).

Dans cette affaire, le salarié avait été engagé en 2016 comme contrôleur technique des véhicules poids lourds par la société Vivauto PL, dont il avait été licencié en 2018.

Il saisit alors le conseil de prud’hommes, notamment pour obtenir une indemnité pour travail dissimulé (indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire). Selon lui, son employeur l’avait logé gratuitement dans un bâtiment de l’entreprise, sans jamais déclarer cet avantage en nature, ni en mentionner la valeur sur les bulletins de paie.

L’employeur contestait, arguant que le salarié disposait d’un domicile personnel distinct, et que la qualification de travail dissimulé n’était en tout état de cause pas caractérisée, faute d’élément intentionnel.

Le conseil de prud’hommes de Grasse donna raison au salarié, tout comme la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle-même approuvée par la Cour de cassation, qui rejeta le pourvoi de l’employeur en retenant que :

  • La mise à disposition gratuite d’un logement constitue bien un avantage en nature ;
  • Cet avantage doit être déclaré et intégré à la rémunération soumise à cotisations ;
  • Le fait, pour l’employeur, de ne pas le mentionner sur les bulletins de paie et de s’abstenir de toute déclaration sociale révèle une intention de dissimulation, caractérisant le travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5, 3° du Code du travail.

Me Manuel Dambrin


29 mai 2025