Toutes les nullités ne se valent pas


Lorsqu’un licenciement est entaché d’une cause de nullité – notamment en raison d’une discrimination –, l’employeur est condamné à verser au salarié une indemnité minimum de six mois de salaire, quelle que soit son ancienneté. Il s’agit là d’un régime dérogatoire, bien plus protecteur que celui applicable au licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont l’indemnisation est strictement encadrée par le barème dit « Macron », en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

Mais qu’en est-il lorsque la rupture n’est pas un licenciement mais l’interruption de la période d’essai ?

Autrement dit, le salarié évincé de manière discriminatoire pendant sa période d’essai peut-il prétendre à la même indemnisation minimale ?

Par un arrêt rendu le 25 juin 2025 (n° 23-17.999), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que toutes les nullités ne produisent pas les même effets, même lorsqu’elles sont fondées sur une discrimination.

En l’espèce, une salariée engagée comme gestionnaire sinistre avait vu sa période d’essai rompue pendant un arrêt de travail pour maladie. Elle contestait cette décision en invoquant une discrimination fondée sur son état de santé, thèse que la Cour de cassation a admise en l’occurrence.

Sur le terrain de l’indemnisation, la salariée revendiquait l’indemnité minimum de six mois de salaire, à l’image du régime protecteur applicable aux licenciements nuls.

Mais la Cour reste fidèle à sa ligne jurisprudentielle et à la lettre du texte. Elle rappelle que le régime du licenciement ne s’applique pas pendant la période d’essai, comme l’énonce l’article L. 1231-1 du Code du travail. Aussi bien, la rupture d’essai, même entachée de nullité, n’ouvre pas droit à l’indemnité de six mois, mais seulement à des dommages-intérêts évalués souverainement par les juges du fond en fonction du préjudice subi.

Pas de plancher indemnitaire donc, mais aucune limite supérieure non plus : rien n’interdit au juge d’allouer une somme équivalente à six mois de salaire – voire davantage – si les circonstances le justifient.

Me Manuel Dambrin


08 août 2025