Le retour du préjudice nécessaire en cas de travail pendant un arrêt maladie
Faire travailler – ou laisser travailler – un salarié pendant un arrêt maladie ouvre automatiquement droit à réparation, sans que ce dernier ait à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.
Petit rappel.
Pendant longtemps, certains manquements de l’employeur entraînaient automatiquement des dommages-intérêts. Cette logique du « préjudice nécessaire » a été abandonnée en 2016. Depuis, le salarié doit, en principe, pour obtenir réparation, démontrer le dommage subi.
Mais des exceptions subsistent : la loi en prévoit certaines (perte injustifiée d’emploi, atteinte à la vie privée) et la Cour de cassation en a consacré d’autres, notamment en matière de dépassement des durées maximales de travail ou de non-respect des repos quotidiens.
Elle y rattache désormais, de manière constante, l’hypothèse du travail accompli pendant un arrêt maladie (au-delà de la simple demande d’informations nécessaires à l’activité, telle que la transmission de mots de passe).
C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu le 19 novembre 2025 par la chambre sociale (n° 24-17823).
Le salarié en cause était en arrêt de travail de janvier à avril 2020. Durant cette période, il avait pourtant reçu de multiples sollicitations du président et du secrétaire général de son entreprise : SMS, e-mails, relances.
La cour d’appel avait retenu un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat, et relevé l’absence de mesures visant à éviter que le salarié ne travaille. Mais elle avait rejeté la demande d’indemnisation, estimant que le salarié n’apportait pas la preuve de son préjudice.
La Haute juridiction casse l’arrêt.
Elle rappelle que l’obligation de sécurité impose à l’employeur de protéger la santé physique et mentale du salarié et elle en conclue que solliciter un salarié malade – ou ne pas l’empêcher de travailler – caractérise donc un manquement qui lui cause nécessairement un préjudice, sans qu’il soit besoin d’établir le dommage subi.
L’affaire devra donc être rejugée sur le montant de l’indemnisation.
Me Manuel Dambrin
05 décembre 2025