Loyauté et non-concurrence : chaque chose en son temps


L’arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 19 novembre 2025 (n° 23-23.384), rappelle opportunément deux distinctions fondamentales en droit du travail :

– la distinction entre l’obligation de loyauté et la clause de non-concurrence, qui obéissent à des logiques juridiques différentes ;

– la distinction entre les obligations s’imposant pendant l’exécution du contrat de travail et celles qui produisent leurs effets après sa rupture.

L’obligation de loyauté impose au salarié, tant que le contrat est en cours, d’agir dans l’intérêt de son employeur et donc, notamment, de ne pas lui faire de concurrence déloyale. La clause de non-concurrence, quant à elle, constitue une restriction conventionnelle à la liberté de travail, ne trouvant à s’appliquer qu’après la rupture du contrat, en contrepartie d’une indemnisation spécifique.

En l’espèce, il était reproché à un salarié, ingénieur recherche et développement et responsable des opérations d’avoir, durant l’exécution de son contrat de travail, effacé des données appartenant à l’entreprise et téléchargé des informations confidentielles.

Il avait donc été licencié pour faute grave mais, en outre, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, l’employeur avait refusé de verser la contrepartie financière prévue par cette clause.

La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : la violation de l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail peut-elle priver le salarié du bénéfice de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence destinée à s’appliquer après la rupture du contrat ?

La réponse apportée par la Cour de cassation est sans ambiguïté.

Elle rappelle que l’obligation de loyauté et la clause de non-concurrence ne se confondent ni par leur nature ni par leur temporalité : la première s’impose au salarié pendant l’exécution du contrat de travail, tandis que la seconde ne produit d’effets qu’après sa rupture.

Il en résulte que seuls des actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la rupture sont susceptibles d’exonérer l’employeur du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

En l’espèce, si la cour d’appel avait à juste titre validé le licenciement pour faute grave, elle ne pouvait, pour autant, dispenser l’employeur du paiement de l’indemnité de non-concurrence en se fondant exclusivement sur des faits antérieurs à la rupture du contrat, sans caractériser la moindre exploitation concurrentielle des données après celle-ci.

Me Manuel Dambrin


11 décembre 2025