Congé maternité : le retour à haut risque


Si la disposition du code du travail est claire : « À l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente » (art. L. 1225-25), sa mise en œuvre l’est parfois moins.

C’est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 décembre 2025 (n° 24-14914).

Dans cette affaire, une salariée n’avait pas retrouvé, à son retour de congé maternité, l’intégralité de ses responsabilités, et plus précisément ses fonctions de coordination, qui caractérisaient son poste d’éducatrice spécialisée au sein d’une association du secteur social et médico-social. Circonstance aggravante : l’entretien professionnel obligatoire n’avait pas été organisé par l’employeur à son retour.

La salariée prit alors acte de la rupture de son contrat de travail, s’estimant victime d’une discrimination en raison de sa maternité (sur la notion de prise d’acte, voir : Prise d’acte de la rupture et préavis : attention au retour de bâton !)

Les juges d’appel reconnurent bien les deux manquements — la perte des fonctions de coordination et l’absence d’entretien professionnel — mais n’y virent que de simples maladresses. Selon eux, l’employeur avait entendu assurer une reprise « progressive » après une absence prolongée. Aucune discrimination n’était donc caractérisée. La salariée fut déboutée et sa prise d’acte produisit les effets d’une démission.

Solution censurée par la Cour de cassation.

Les hauts magistrats rappellent qu’en matière de discrimination, il suffit que la salariée présente des faits « laissant supposer » une discrimination. Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Or, en l’espèce, le retrait des responsabilités et l’absence d’entretien professionnel, pris ensemble, suffisaient à faire naître un tel soupçon. La cour d’appel aurait donc dû exiger des justifications précises de l’employeur. Ne l’ayant pas fait, sa décision est cassée. L’affaire sera rejugée par une nouvelle cour d’appel, tenue cette fois d’appliquer la méthode probatoire adéquate.

Me Manuel Dambrin


20 janvier 2026