Concurrencer son employeur pendant l’exécution du contrat : une question de loyauté
On confond encore trop souvent deux notions qui n’ont ni le même calendrier, ni le même régime : d’une part la clause de non-concurrence (qui correspond à une interdiction contractuelle d’exercer une activité concurrente à celle de l’employeur après la rupture du contrat de travail, pendant une certaine durée et dans une certaine limite géographique) et, d’autre part, concurrence déloyale, qui consiste à exercer une activité concurrente au moyen de procédés fautifs (détournement de clientèle, confusion, dénigrement, désorganisation, parasitisme). La concurrence déloyale est donc sanctionnable en tout état de cause, sans qu’une clause ne l’interdise pendant le contrat de travail comme après sa rupture.
Lorsque cette concurrence déloyale s’exerce durant l’exécution du contrat de travail, elle constitue une violation de l’obligation de loyauté susceptible de conduire au licenciement.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-20799).
Dans cette affaire, un salarié occupant les fonctions de menuisier avait créé, parallèlement à son emploi, une auto-entreprise ayant pour activité des “travaux de menuiserie, bois et PVC”. L’ayant découvert son employeur l’avait licencié pour faute grave en invoquant une concurrence déloyale.
La cour d’appel de Grenoble donnait pourtant raison au salarié et jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa décision, la Cour d’appel relevait que :
- Le contrat de travail ne contenait aucune clause de non-concurrence ;
- Le salarié n’avait accompli aucun acte de concurrence sur son temps de travail ;
- Le salarié n’avait pas utilisé de matériel appartenant à son employeur ;
- Le salarié était en droit d’exercer une activité d’auto-entrepreneur en parallèle de son activité salariée, rien ne lui imposant d’obtenir au préalable l’autorisation de son employeur ;
- L’activité d’auto-entrepreneur était résiduelle eu égard à son faible chiffre d’affaires.
Ces motifs sont jugés inopérants par la Cour de cassation qui censure cette décision : ce qui est reproché au salarié n’est pas la violation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, mais un manquement à l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat. Or, le fait de créer et d’exercer, tout en restant au service de son employeur, une activité directement concurrente constitue, à lui seul, une faute rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
Me Manuel Dambrin
10 février 2026