La transaction ne solde pas tout


Une transaction est censée clore le litige une fois pour toute. Mais parfois la page, ne se tourne pas aussi vite qu’on le croit. C’est la leçon de cet arrêt du 21 janvier 2026, (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.496) dans lequel la Cour de cassation rappelle ce qu’une transaction règle, et surtout ce qu’elle ne règle pas.

Les faits sont simples dans leur enchaînement.

Une salariée et son employeur concluent un accord transactionnel en mars 2019, mettant fin à un différend sur les conditions d’exécution du contrat de travail.

Quelques mois plus tard, en octobre 2019, la salariée est déclarée inapte par le médecin du travail et est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle saisit alors le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en soutenant que son inaptitude a pour origine des manquement de l’employeur, commis durant l’exécution du contrat de travail (en l’occurrence un manquement à son obligation de sécurité).

L’employeur oppose la transaction : selon lui, puisque les faits à l’origine de l’inaptitude étaient antérieurs à sa signature, ils étaient couverts par l’accord et ne pouvaient plus être invoqués.

La cour d’appel de Pau approuve ce raisonnement. Elle accepte certes d’examiner la contestation du licenciement — intervenu après la transaction — mais refuse de tenir compte de tout ce qui s’était passé avant la signature de la transaction pour en apprécier le bien-fondé.

Résultat : la salariée se retrouve privée de l’essentiel de ses arguments, l’inaptitude ayant précisément pour origine des faits anciens, antérieurs à la transaction.

La Cour de cassation casse l’arrêt en se fondant sur les articles 2048 et 2049 du Code civil, dont la rédaction, inchangée depuis le Code Napoléon, est d’une clarté redoutable : les transactions « se renferment dans leur objet » et « ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris ». En d’autres termes, une transaction ne règle que ce pour quoi elle a été conclue, rien de plus. Or, notre transaction portait exclusivement sur des litiges nés de l’exécution du contrat de travail. La contestation du licenciement relève d’un tout autre objet : elle porte sur la rupture du contrat, intervenue plusieurs mois après. Ces deux choses étant distinctes, la transaction ne pouvait faire obstacle à l’action en contestation du licenciement, ni interdire aux juges d’examiner, à cette occasion, des faits antérieurs à sa signature.

Autrement dit, pour apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude, les juges du fond auraient dû examiner tous les faits invoqués par la salariée, y compris ceux qui précèdent la transaction. L’historique des conditions de travail ne disparaît pas derrière un protocole d’accord.

Le principe qui sous-tend cette solution est que le salarié ne peut pas renoncer par avance à des droits d’ordre public dont il ne mesure pas encore l’étendue au moment où il signe. Au moment de la transaction, l’inaptitude n’est pas encore survenue. La salariée ne pouvait ni la prévoir, ni y renoncer.

Me Manuel Dambrin


07 mars 2026