Le salarié est acteur de son droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion, consacré à l’article L. 2242-17 du Code du travail, fait peser sur l’employeur une obligation de garantir à ses salariés la possibilité de ne pas être joignables en dehors de leur temps de travail.
Pour les employeurs assujettis à la négociation obligatoire, le droit à la déconnexion doit être formalisé soit dans l’accord collectif conclu dans ce cadre soit, à défaut d’accord, dans une charte élaborée par l’employeur après avis du CSE.
Ce droit vise à protéger le temps de repos, la santé et la vie personnelle du salarié contre l’intrusion permanente des outils numériques professionnels. Mais cette protection a une limite : elle suppose que le salarié joue le jeu.
En l’espèce, un chef d’agence avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 décembre 2019 au 4 juin 2020, avant d’être licencié pour inaptitude le 4 novembre 2020. Il saisissait la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture, et réclamait au passage des dommages-intérêts pour violation de son droit à la déconnexion pendant l’arrêt maladie : l’employeur n’avait mis en place aucun dispositif dédié à la déconnexion, et lui avait adressé des sollicitations — clôtures mensuelles, contrats d’embauche, arbitrage de primes — auxquelles il avait répondu en se connectant à son poste informatique professionnel.
La cour d’appel de Besançon le déboutait. Elle constatait que le salarié s’était connecté spontanément et avait spontanément traité des missions ponctuelles, sans qu’aucun élément ne démontrât une obligation de répondre immédiatement aux courriels reçus, lesquels étaient d’ailleurs, pour la plupart, de simples notifications automatiques.
La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement : dès lors que rien ne démontrait une contrainte de l’employeur à traiter immédiatement les messages, et que le salarié avait librement choisi de se connecter et d’agir, le manquement de l’employeur au droit à la déconnexion n’était pas constitué.
Le droit à la déconnexion protège le salarié contre la pression de rester disponible, pas contre lui-même. L’employeur ne saurait être tenu responsable d’une connexion librement voulue. Pour autant, l’absence de charte sur le droit à la déconnexion reste une fragilité pour l’employeur : dans un contexte où la frontière entre sollicitation patronale et initiative personnelle du salarié serait moins nette qu’en l’espèce, cette carence pourrait suffire à caractériser le manquement.
Me Manuel Dambrin
05 avril 2026