Harcèlement : l’enquête impossible


Lorsqu’il est saisi d’une dénonciation de harcèlement moral, l’employeur doit déclencher une enquête interne de nature à établir les responsabilités et à sanctionner, le cas échéant, le ou les auteurs du harcèlement.

La question se pose de l’impartialité et du crédit qu’il convient d’accorder aux conclusions de cette enquête interne dès lors que l’employeur, en tant que personne morale, reste responsable in fine des agissements de harcèlement moral commis dans l’entreprise, indépendamment de la responsabilité du ou des auteurs personnes physiques.  

En effet, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral (c. trav. art. L. 1152-4). Il a, en la matière, une obligation de sécurité (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).

Lorsque le salarié dénonce des agissements de harcèlement moral, s’il dit vrai, le mal est fait : l’employeur n’a pas su prévenir lesdits agissements et sa responsabilité est engagée. Rares, par conséquent, seront les hypothèses où l’enquête interne conclura à l’existence d’un harcèlement moral.

Le caractère partial de l’enquête interne est encouragé par le fait que la loi ne fixe aucun cadre ni ne pose aucune règle quant aux conditions dans lesquelles doit être diligentée cette enquête.

La jurisprudence est donc venue préciser, au cas par cas, certaines règles, qui ne font pas honneur aux droits de la défense.

Ainsi, la Cour de cassation a précisé qu’une telle enquête n’était pas soumise au principe du contradictoire, de sorte qu’elle peut être réalisée à l’insu du salarié et sans entendre ses explications (cass. soc. 17 mars 2021, n° 18-25597), et qu’il n’est pas nécessaire d’auditionner tous les collaborateurs du salarié auquel des agissements de harcèlement moral sont reprochés (cass. soc. 8 janvier 2020, n° 18-20151).

Plus récemment, la Cour de cassation a posé que cette enquête peut être menée par la direction des ressources humaines sans que les représentants du personnel soient associés (Cass. soc. 1er juin 2022, n°20-22058).

Me Manuel Dambrin


02 septembre 2022