Les collègues ont des oreilles
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
Oui, mais il y a des limites.
L’une d’entres elles est l’obligation de loyauté, qui est inhérente au contrat de travail, à telle enseigne qu’elle n’a pas à y être inscrite expressément pour pouvoir être invoquée par l’employeur (comme d’ailleurs par le salarié puisqu’il s’agit, on l’oublie parfois, d’une obligation réciproque).
Cette obligation résulte de l’article L1222-1 du code du travail, selon lequel « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Dans cette affaire (Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.572), l’employée d’une entreprise de carrosserie avait déclaré un soir après le travail, à l’un de ses collègues, devant deux autres membres de l’entreprise, qu’il était, selon son patron, « le pire peintre de l’entreprise ».
Licenciée pour avoir tenue des propos dénigrants à l’égard des dirigeants de la société, de nature à diffuser une mauvaise image de l’entreprise, l’intéressée contestait son licenciement en soutenant que ses propos, tenus en dehors du temps et du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à son obligation de loyauté et relevait de sa liberté d’expression.
A tort, selon la Cour de Cassation : « même si ces propos avaient été tenus en dehors du temps et du lieu du travail, ils avaient été adressés à un autre salarié de l’entreprise afin de donner une mauvaise image de ses dirigeants et créer un malaise entre ces derniers et les membres du personnel », ce dont la Cour d’appel a pu déduire qu’ils caractérisaient un manquement de la salariée à son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail.
Me Manuel Dambrin
11 juillet 2022