Quand le temps partiel se transforme en temps complet, l’air de rien…


Cet employeur (une société de sécurité privée) pensait employer son salarié (un agent de sécurité) à temps partiel, puisqu’en effet le contrat de travail prévoyait un horaire de 50 heures de travail par mois.

Mais c’était sans compter avec l’article L. 3123-17 du code du travail, qui prévoit que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ».

En l’occurrence, les heures effectuées par le salarié avaient eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail légèrement au-dessus du niveau de la durée légale puisqu’il avait accompli, sur une semaine 36,75 heures, soit 1h75 de plus que la durée légale.

Le salarié intentait alors une procédure afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Il était d’abord débouté par la Cour d’appel au motif que la durée du travail était fixée mensuellement, de sorte que la réalisation, durant une semaine, d’un horaire légèrement supérieur à la durée légale hebdomadaire, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé, ne saurait entraîner la requalification de ce contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

A tort, selon la cour de Cassation qui, appliquant rigoureusement le texte, juge qu’en statuant ainsi, alors que l’accomplissement d’heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, la Cour d’appel aurait dû en déduire que le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet (Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563).

Me Manuel Dambrin


06 juillet 2022