Un accident du travail qui tombe pile-poil


Un accident du travail se définit comme « un évènement soudain qui, quelle qu’en soit la raison, cause un dommage corporel ou psychologique et survient au temps et au lieu du travail ».

Ainsi, dès lors que l’accident se produit pendant le temps et sur le lieu du travail il est présumé revêtir la qualification d’accident du travail et doit entrainer les conséquences attachées à cette qualification (déclaration d’accident du travail dans le 48 heures auprès de la CPAM, majoration des indemnités journalières versées par la CPAM, protection contre le licenciement, indemnités de rupture majorées en cas de licenciement pour inaptitude subséquent, avantages conventionnels divers, etc…).

La seule façon de disqualifier l’accident du travail est d’« établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ».

C’est la preuve qu’avait tenté de rapporter l’employeur de ce salarié qui, à l’issue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement, avait fait un malaise.

L’employeur soutenait que l’entretien, au cours duquel l’intéressé était assisté par un délégué du personnel, n’avait été le théâtre d’aucun incident ou comportement anormal de la part de la hiérarchie du salarié qui puisse avoir causé son malaise ; que si l’intéressé évoquait dans ses écritures un harcèlement, il ne prouvait pas qu’il aurait été victime d’actions malveillantes et répétées de la part de son employeur dont la conséquence directe aurait été son malaise ; qu’en ce qui concerne les lésions, le certificat médical décrivait un « choc émotionnel » mais qu’un choc émotionnel n’est pas une lésion au sens de la législation professionnelle. Il soutenait enfin que le médecin hospitalier avait retenu comme motif de la consultation un malaise vagal, qui n’est pas davantage une lésion au sens de la législation professionnelle, ajoutant que le salarié bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis cinq ans.

Mais ces éléments ne suffiront pas à écarter la qualification d’accident du travail selon la Cour de Cassation, pour qui « le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel » (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 19-25.418).

Me Manuel Dambrin


30 mars 2022