La distribution des tracts syndicaux est une question sérieuse


Elle ne peut avoir lieu, selon l’article L. 2142-4 du Code du travail, qu’« aux heures d’entrée et de sortie du travail ».

Traditionnellement, la jurisprudence applique strictement cette règle, en interdisant par exemple à un syndicat de distribuer des tracts à l’heure de la pause déjeuner, car « le temps de repas pris dans un local situé dans l’enceinte de l’entreprise ne saurait (…) être assimilé à des heures d’entrée et de sortie du travail » (Cass. soc. 9 juin 1983, n°82-11.087).

Mais comment appliquer cette règle en cas d’horaires variables ?

C’est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation dans son arrêt du 5 janvier 2022 (chambre sociale, pourvoi n°20-15.005).

Dans cette affaire, l’employeur avait cru pouvoir interdire au délégué syndical CFDT de la métallurgie horlogerie de Besançon et du Haut Doubs, de distribuer ses tracts à 12h15, quand un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail prévoyait une plage d’horaires variables, allant de 11h30 à 14h00, dans la limite de laquelle chaque salarié pouvait choisir ses heures d’arrivée et de départ.

A tort, selon les hauts magistrats, pour qui la distribution litigieuse avait été effectuée valablement, à une heure comprise dans la plage d’horaires prévue dans l’accord d’entreprise, et ce d’autant plus que l’employeur ne démontrait pas avoir adressé la même injonction au syndicat concurrent CFE-CGC, ce qui constituait rien moins qu’une discrimination envers la CFDT.

Me Manuel Dambrin


23 janvier 2022