Télétravail : pas de retour en arrière sans clause de réversibilité
C’est l’histoire d’une salariée qui avait obtenu la possibilité de télé-travailler à l’occasion de la naissance de son premier enfant. Un avenant à son contrat de travail avait été régularisé en ce sens, prévoyant plus précisément que cette organisation du travail était accordée “à titre exceptionnel”.
Considérant que cette précaution rédactionnelle l’autorisait à mettre fin au télétravail lorsqu’il le déciderait et constatant, après quelques mois, que le travail à domicile avait atteint ses limites en termes d’efficacité, l’employeur demandait à la salariée de revenir au bureau. Il lui accordait un délai d’un mois pour lui permettre de s’organiser puis, devant sa résistance, un délai supplémentaire.
Mais la salariée refusait de réintégrer l’entreprise de sorte que son employeur la licenciait en raison de son refus réitéré de reprendre le travail « en présentiel ».
A tort, selon les juges, pour qui ce licenciement est abusif.
Pour la Cour d’appel de Lyon (Chambre sociale b, 10 septembre 2021, n° 18/08845), ce retour à une exécution du travail au sein de l’entreprise constituait une modification du contrat de travail qui était subordonnée à l’accord de la salariée dans la mesure où ni le contrat de travail, ni l’avenant ne précisaient les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
Quant au terme « exceptionnel » qui assortissait le passage au télétravail dans l’avenant, il ne signifiait pas, selon les juges, que les parties avaient entendu conférer à cette modalité un caractère provisoire mais seulement que l’employeur avait accepté « de façon exceptionnelle » cette modalité …
Me Manuel Dambrin
23 décembre 2021