C’est qui le patron ?
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
Autrement dit, dès lors qu’il a connaissance de faits qu’il estime fautifs et qu’il souhaite sanctionner, l’employeur doit convoquer le salarié à l’entretien préalable dans un délai maximum de deux mois ; passé ce délai, les faits sont prescrits et ne sont plus sanctionnables.
La difficulté tient au fait que, selon une conception contractuelle, l’employeur est, la plupart du temps, une personne morale (une société, une association). Cette dernière doit par conséquent recourir à une ou plusieurs personnes physiques pour mettre en œuvre le droit disciplinaire en son nom et pour son compte.
La question est donc de savoir qui (personne physique) au sein de l’employeur (personne morale) est habilité à recevoir la connaissance du fait fautif de nature à faire courir le délai de deux mois après l’expiration duquel plus aucune sanction n’est possible.
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 23 juin 2021 (Chambre sociale n°20-13.762 et 19-24.020) en posant que « L’employeur, au sens de ce texte [L.1332-4 du code du travail], s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ».
Cela veut dire qu’à partir du moment où un supérieur hiérarchique a connaissance d’un fait fautif commis par un subordonné, le délai de deux mois pour sanctionner ledit fait commence à courir, même si ledit supérieur hiérarchique (dénué du pouvoir disciplinaire) n’a pas « remonté » l’information au titulaire du pouvoir disciplinaire, lequel risque donc, en n’étant pas informé à temps, d’être hors délai pour prononcer une sanction.
Me Manuel Dambrin
29 octobre 2021