CDD : Formalisme, quand tu nous tiens !


En droit du travail, le CDI (Contrat de travail à Durée Indéterminée) est la règle et le CDD (Contrat de travail à Durée Déterminée) est l’exception.

A ce titre il n’est possible de recourir au CDD que dans des cas limitativement énumérés par la loi (article L. 1242-12 du code du travail) et, pour permettre au juge de contrôler l’effectivité du cas de recours utilisé, celui-ci doit être inscrit dans le contrat, sous peine de requalification du CDD en CDI.

Les cas de recours au CDD les plus connus sont, le remplacement d’un salarié absent, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou encore les emplois saisonniers ou dans les secteurs dans lesquels il n’est pas d’usage de conclure des CDI (liste, elle aussi limitative, fixée par décret, tels que l’audiovisuel ou l’enseignement).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 septembre 2021 (Chambre sociale n° 19-23.909) vient illustrer la rigueur de ce formalisme.

Cette affaire présentait à juger le cas d’un salarié qui sollicitait la requalification de son CDD en CDI au motif que le cas de recours n’y était pas inscrit de manière précise.

Le contrat mentionnait en effet qu’il était conclu « pour faire face à la réorganisation du service commercial de l’entreprise ».

L’employeur plaidait que cette expression se rattachait au cas de « l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise » et s’opposait ainsi à la demande de requalification.

En vain selon les juges, pour qui cette mention ne constituait pas l’énonciation d’un des motifs précis prévus par la loi.

Me Manuel Dambrin


04 octobre 2021