Dénonciation ciblée
Selon l’article L. 121-6 du code de la route, lorsqu’un véhicule immatriculé au nom d’une société a été flashé par un radar, le représentant légal de cette société doit indiquer, dans les quarante-cinq jours suivant l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule (à moins d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure). Le fait de contrevenir à cette obligation étant puni d’une contravention de quatrième classe.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 16 mars 2021 (Chambre criminelle, n° 20-83.911), l’interprétation stricte de cette disposition.
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le dirigeant de l’entreprise avait reçu un avis de contravention pour l’un de ses véhicules qui avait été contrôlé en excès de vitesse.
Celui-ci avait alors communiqué à l’officier du ministère public, non pas l’identité du conducteur, mais l’identité de trois conducteurs potentiels.
La Cour d’appel considérait que l’obligation posée par l’article L. 121-6 du code de la route était satisfaite et relaxait en conséquence la société des poursuites prévues en cas de non-divulgation de l’identité du conducteur.
Mais la Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel a fait une fausse application de la loi et méconnu le sens et la portée du texte susvisé. Pour la Cour suprême, la dénonciation doit permettre d’identifier le conducteur : « la personne morale poursuivie sur le fondement de l’article L. 121-6 du Code de la route ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en désignant trois conducteurs comme également susceptibles d’avoir commis l’infraction initiale ».
Me Manuel Dambrin
12 avril 2021