La date de la transaction
La Cour de cassation juge de longue date qu’une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ou sur ses effets n’est valable que si elle est conclue postérieurement à la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Autrement dit, toute transaction signée avant la notification du licenciement est nulle et privée d’effet.
Cette exigence chronologique est destinée à s’assurer que le consentement du salarié a bien été libre et éclairé, c’est-à-dire qu’il n’a pas signé une transaction sous la pression ou la menace de son employeur.
Ainsi la transaction n’est-elle pas un mode de rupture du contrat de travail (à la différence de la rupture conventionnelle) mais un mode de règlement d’un litige qui survient après la rupture, pour en régler les conséquences par des concessions réciproques et éviter un contentieux.
C’est donc un rappel auquel procède la Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 2020 (n°19-12.635).
L’affaire qui a donné lieu à cette décision est intéressante en ce que la transaction litigieuse indiquait la date d’envoi et de réception d’une lettre de licenciement, ce dont la Cour d’appel avait cru pouvoir déduire que le salarié avait nécessairement eu connaissance de la lettre de licenciement et de son motif antérieurement à la régularisation du protocole transactionnel.
Toutefois l’employeur reconnaissait que la lettre de licenciement n’avait pas été adressée en recommandé, ce qui ne permettait pas de lui conférer date certaine.
Cette circonstance est rédhibitoire pour la Cour de Cassation qui estime qu’« en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il [en] résultait qu’elle [la transaction] était nulle ».
Me Manuel Dambrin
28 février 2021