Dispense de préavis
Lorsque le salarié est licencié il bénéficie en principe (sauf faute grave ou inaptitude d’origine non professionnelle) d’un préavis, dont il peut toutefois être dispensé d’exécution. Dans ce cas, l’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité doit correspondre au montant du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé. C’est l’article L.1234-5 du Code du travail qui l’énonce : « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ».
Cette règle a parfois du mal à être respectée car il peut paraître logique de ne pas accorder au salarié des avantages qui ne s’acquiert que par le travail effectif, tels que des jours de récupération du temps de travail (JRTT) qui s’acquièrent pour le temps de travail accompli entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire.
Dans cette affaire (Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, n° 19-20.399), le salarié, qui occupait un poste de « Senior Tax Manager » au sein de la société des Pétroles Shell, avait été licencié pour motif économique et dispensé de l’exécution de son préavis.
Considérant que cette dispense de travail n’avait pas permis au salarié, par hypothèse, d’acquérir des JRTT, l’employeur avait rémunéré le préavis sur la base de 35 heures et le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel, lui donnèrent raison.
A tort, selon la Cour de Cassation, pour qui, « En statuant ainsi alors que l’indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine, de sorte qu’elle présente le caractère d’une rémunération habituelle et normale du salarié et doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis ».
Me Manuel Dambrin
29 novembre 2020