Cumul d’emplois


La loi fixe une durée hebdomadaire maximale du travail, qui s’impose aux employeurs, mais aussi aux salariés. Ainsi, en cas de cumul d’emplois auprès de plusieurs employeurs le salarié ne peut, au total, sauf exceptions, effectuer plus de 48 heures hebdomadaires.

Il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer, particulièrement lors de l’embauche, que son employé n’exerce pas déjà une activité salariée dont la durée, cumulée avec celle de l’emploi proposé, dépasserait la durée maximale du travail.

Le corolaire de cette responsabilité est qu’en cas de dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail, le salarié qui refuse de régulariser sa situation encourt un licenciement pour faute grave.

C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la Cour de Cassation 14 octobre 2020 (n° 18-11.892).

Dans cette affaire, il s’agissait d’un chauffeur-livreur qui occupait deux emplois, le premier à temps complet au sein d’une société A et le second à temps partiel auprès d’une société B. A l’occasion de la mise en place de nouveaux horaires, La société B se rendit compte que son salarié travaillait par ailleurs, ce qui l’amenait à dépasser la durée maximale du travail. Elle lui demandait alors, soit de réduire son temps de travail, soit de renoncer à l’un de ses emplois.

Les tergiversations du salarié conduisirent finalement la société B à le licencier pour faute grave en raison de son refus de se mettre en conformité avec la durée hebdomadaire maximale du travail.

Ce licenciement est validé par la Cour d’appel et cette dernière est approuvée par la Cour de Cassation, qui estime « qu’après avoir relevé que l’employeur, informé de ce que le cumul par le salarié de deux emplois occasionnait des dépassements de la durée hebdomadaire maximale légale de travail, avait mis en demeure l’intéressé de régulariser cette situation soit en acceptant une réduction de ses heures de travail soit en choisissant l’emploi qu’il souhaitait conserver, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de signer l’écrit prévoyant une modification des horaires de travail conforme à la proposition qu’il avait faite à l’employeur et avait cessé de se présenter sur son lieu de travail, a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et était constitutif d’une faute grave ».

Me Manuel Dambrin


24 novembre 2020