Qui part à la chasse perd sa place


C’est l’aventure d’une salariée qui, occupant un emploi de Directrice d’agences au sein d’une Caisse d’Epargne, avait pris un congé sabbatique d’un an, en espérant retrouver son emploi à son retour.

Le congé sabbatique permet aux salariés, remplissant des conditions d’ancienneté et d’activité, de suspendre leur contrat de travail afin de réaliser un projet personnel.

Le contentieux se cristallise au moment du retour, surtout lorsque l’absence s’est prolongée plusieurs mois, durant lesquels l’organisation de l’entreprise a pu évoluer, entrainant la suppression ou la modification du poste occupé par le salarié absent.

Tel avait été le cas dans l’espèce jugée par la Cour de Cassation le 30 septembre 2020 (n° 18-18.996) : la salariée n’avait pu retrouver son poste de directrice d’agences, qui avait été supprimé durant son absence, et l’employeur lui proposait d’occuper, à la place, un poste d’animateur commercial au sein de la direction commerciale.

La salariée refusait cette affectation au motif qu’il était d’un niveau de qualification inférieur à ses précédentes fonctions, provoquant son licenciement pour faute grave, qu’elle contestait ensuite devant le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel.

Pour trancher ce litige, les juges mobilisaient l’article L.3142-31 du Code du Travail, qui énonce que « A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».

Tout est dans la notion d’emploi similaire ; qu’est-ce qu’un « emploi similaire » ?

Pour la Cour d’appel, « l’emploi similaire est celui qui assure le maintien du niveau de rémunération du salarié, de ses attributions et de sa qualification, de ses horaires, de la durée de son temps de travail ».

Ce disant, la Cour d’appel déboutait la salariée de sa demande en considérant que l’emploi d’animateur commercial proposé par l’employeur correspondait au niveau de qualification de son précédent emploi et que les modalités d’exercice des fonctions étaient équivalentes, ce dont elle a pu déduire – nous dit la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé par la salariée contre cette décision – que l’emploi proposé à la salariée au retour de son congé sabbatique était similaire à son précédent emploi.

Me Manuel Dambrin


26 octobre 2020