Attention à la pratique du sport pendant un arrêt de travail


Durant un arrêt de travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) compense la perte de salaire en versant, sous certaines conditions, des Indemnités Journalières.

Ces conditions sont posées par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment l’obligation « d’observer les prescriptions du praticien » :

« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :

1° D’observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail »

Ce texte prévoit en outre les sanctions encourues en cas de non-respect de ces conditions, dont la « restitution à la caisse les indemnités versées » :

« En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.

En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 »

C’est ce texte qui a été mobilisé dans le récent arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mai 2020 (Chambre civile 2, n° 19-15.520).

Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, la CPAM avait notifié au salarié un indu ainsi qu’une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée, en l’occurrence une activité sportive (course à pied).

Le salarié avait contesté cette décision en justice et, pour accueillir sa contestation, la Cour d’appel avait retenu que l’entrainement sportif auquel s’était livré le salarié ne constituait pas une activité non autorisée aux motifs, « d’une part, que la victime, pratiquant de longue date [la course à pied], faisait l’objet de prescriptions d’arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et, d’autre part, que les prescriptions portaient l’indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d’interdiction ou de limitation susceptible d’affecter l’intéressé dans ses droits et prérogatives ». Les juges se fondait également sur une attestation postérieure du médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, qui soulignait, pour les besoins du procès, qu’il avait lui-même incité son patient à poursuivre ses activités sportives, pour suppléer la prise d’anxiolytiques.

Mais ces motifs ne convainquent pas la Cour de Cassation. Pour cette dernière, « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l’activité litigieuse, le tribunal a violé l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ».

Me Manuel Dambrin


30 juin 2020