Bonne vacances !


La crise sanitaire que nous traversons actuellement engendre des difficultés inédites pour de nombreuses entreprises, dont l’activité est à l’arrêt, ou fonctionne de façon ralentie. 

Les situations exceptionnelles s’accompagnent de mesures exceptionnelles et le gouvernement a    voulu donner aux employeurs certaines prérogatives temporaires afin de préserver autant que faire se peut leur stabilité économique et leur permettre de s’adapter au contexte actuel.

C’est ainsi que la question épineuse de la prise de repos imposée par l’employeur pendant la période de confinement a été tranchée par l’ordonnance n°2020-323, laquelle figure parmi les 25 ordonnances prises par le gouvernement le 25 mars 2020 en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020.

Il s’agit de dispositions temporaires, qui n’ont vocation à s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2020.

1.- L’article 1 de l’ordonnance prévoit qu’un accord collectif (de branche ou d’entreprise) peut être conclu afin d’autoriser l’employeur à :

– Imposer aux salariés la prise de jours de congés payés dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc ; il peut s’agir des jours acquis par le salarié à prendre avant ou après l’ouverture de la période de congés (en principe avant le 31 mai et après le 1er juin) ;

– Modifier les dates d’un congé déjà posé, là encore en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (possibilité déjà consacrée en droit du travail mais subordonnée au respect d’un délai de prévenance d’un mois).

– Fractionner les congés sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord du salarié.

– S’affranchir de l’obligation édictée par l’article L. 3141-14 du code du travail d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.

Ainsi qu’il a d’emblée été précisé, ces dispositions sont expressément subordonnées à la conclusion d’un accord collectif prenant la forme d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

En revanche, les dispositions qui suivent (articles 2 à 5) ne font pas référence à la nécessité d’un accord de branche ou d’entreprise et peuvent donc être mises en œuvre par l’employeur sans condition particulière, si ce n’est celle de servir « l’intérêt de l’entreprise (…) eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».

2.- Les articles 2, 3 et 4 permettent ainsi à l’employeur d’imposer ou modifier la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos parmi :

 → les jours acquis de RTT (ou autre dispositif similaire prévu  conventionnellement) ;

 → les jours résultant des droits affectés au compte-épargne temps du salarié ;

 → des jours de repos prévus dans le cadre d’une convention de forfait. 

En tout état de cause, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc et le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou modifier la date dans le cadre de cet article ne peut être supérieur à dix (ex : 5 RTT et 5 jours CET, mais pas 10 de chaque).

3.- L’article 5 précise que le le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou modifier la date dans le cadre des articles 2, 3 et 4 ne peut être supérieur à dix toutes causes confondues.

 Me Tristan Aubry-Infernoso


27 mars 2020