Peut-on licencier un salarié malade ?


Le principe est qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son absence liée à son état de santé et médicalement justifiée par des arrêts de travail (et dont le médecin du travail n’a pas prononcé l’inaptitude à son emploi).

Le principe connait toutefois une exception : lorsque l’on est en présence, selon la formule consacrée, d’une « absence prolongée ou répétée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant le remplacement définitif ».

Trois conditions doivent donc être réunies pour procéder au licenciement :

1. Une « absence prolongée ou répétée ». Après avoir vérifié si la Convention Collective ne prévoit pas une période de garantie d’emploi empêchant de considérer l’absence comme prolongée ou répétée à partir d’une certaine durée, il s’agira pour l’employeur de justifier que le salarié est absent, de manière continue ou discontinue, depuis une certaine durée. En pratique, plusieurs mois d’absence seront nécessaires pour convaincre un juge ;

2. Une « désorganisation de l’entreprise ». Il appartiendra ici à l’employeur de démontrer que l’absence, par son caractère prolongé ou répété perturbe le fonctionnement de l’entreprise. En pratique, plus le poste occupé par le salarié sera subalterne ou interchangeable (et donc susceptible d’être pourvu dans le cadre de CDD de remplacement ou de contrat d’intérim), plus cette démonstration sera difficile ;

3. Le « remplacement définitif ». Dernière condition et non des moindres, le licenciement n’est possible que si l’employeur procède, concomitamment à ce licenciement, au recrutement d’un salarié en CDI, pour remplacer le salarié absent. Cela dit, le remplacement « par glissement » est admis, c’est-à-dire le remplacement par un salarié de l’entreprise, lui-même remplacé dans ses fonctions par un salarié nouvellement embauché.

La Cour de cassation vient cependant de rappeler que si le salarié démontre que l’absence répétée ou prolongée est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne pourra se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise (Cass. Soc., 30 janvier 2019, 17-31.473).

Me Manuel Dambrin


30 janvier 2020