Tu veux ou tu veux pas ?


En droit du travail, le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

De tels agissements justifient le licenciement pour faute grave.

A moins toutefois qu’ils s’inscrivent, pour reprendre les termes de l’arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la Cour de cassation (n°17-31.171), dans le cadre d’un « jeu de séduction réciproque ».

Dans cette affaire, un responsable d’équipe de la société Transdev Ile-de-France avait été licencié pour faute grave, pour des agissements de harcèlement sexuel, caractérisés par le fait d’avoir envoyé de manière répétée des SMS à caractère pornographique par l’intermédiaire de son portable professionnel à une subordonnée.

La Cour d’appel écarte le motif pris du harcèlement sexuel et cette solution est approuvée par la Cour de Cassation qui estime que la Cour d’appel « ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni à s’expliquer sur les pièces qu’elle décide d’écarter, d’une part que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié, sans que l’on sache lequel d’entre eux avait pris l’initiative d’adresser le premier message ni qu’il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi, et qu’elle avait, d’autre part, adopté sur le lieu de travail à l’égard du salarié une attitude très familière de séduction, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée, en a exactement déduit que l’attitude ambiguë de cette dernière qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés au salarié puissent être qualifiés de harcèlement sexuel ».

Mais l’honneur est sauf : si la faute grave est écartée, les juges Suprêmes retiennent cependant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement en considérant que le fait pour un salarié d’envoyer, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et durable pendant 2 ans, des SMS au contenu déplacé et pornographique à une salariée avec laquelle il était entré dans un jeu de séduction réciproque, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Me Manuel Dambrin


28 novembre 2019