Préjudice d’anxiété : extension à toutes substances nocives ou toxiques
Le préjudice d’anxiété est un préjudice moral imaginé par la jurisprudence à la suite du scandale dit de l’amiante. Il s’agissait originellement de réparer la situation d’inquiétude permanente éprouvée par des salariés ayant été exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail et donc susceptibles de déclarer une maladie liée à l’exposition à l’amiante.
Initialement, seuls les salariés ayant travaillé dans certains établissements dont la liste était établie par arrêté ministériel pouvait se prévaloir de ce préjudice.
Puis, en avril 2019, la Cour de cassation a ouvert la possibilité d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété à tous les salariés démontrant qu’ils avaient été exposés à l’amiante, même s’ils n’avaient pas travaillé dans les établissements définis par l’arrêté ministériel (cass. ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17442).
Un pas de plus est franchi avec l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 (n° 17-24879). Statuant dans une affaire concernant des mineurs exposés à des substances cancérogènes, la Cour de cassation leur a reconnu le droit d’agir en réparation du préjudice d’anxiété.
Désormais, la réparation du préjudice d’anxiété peut désormais être demandée en cas d’exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » ; tout salarié exposé à une substance nocive ou toxique qui justifie subir un préjudice d’anxiété peut agir contre son employeur, à charge pour ce dernier de démontrer qu’il a rempli son obligation de sécurité, c’est-à-dire qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Ces mesures doivent comprendre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (c. trav. art. L. 4121-1). En outre, l’employeur doit respecter certains principes de prévention : évaluer les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, etc. (c. trav. art. L. 4121-2).
Me Manuel Dambrin
01 octobre 2019