Un honoraire de résultat ne peut être exigé en l’absence de décision définitive
Lorsqu’une convention d’honoraires prévoit un honoraires complémentaire de résultat, c’est-à-dire un honoraire calculé en fonction du résultat obtenu (généralement un pourcentage des condamnations prononcées) l’avocat ne peut en solliciter le bénéfice qu’une fois que la décision de justice est définitive, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est plus susceptible d’être remise en cause, notamment par l’exercice d’une voie de recours.
C’est ce que vient de juger – pour la première fois semble-t-il – la Cour de Cassation, mettant fin à une pratique contestable de certains confrères (Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, n° 18-16.410).
Le cas qui a donné lieu à cette solution est d’autant plus topique qu’en l’occurrence, la convention d’honoraires prévoyait la restitution de l’honoraire de résultat versé en application de la décision de justice, si celle-ci était par la suite remise en cause. La convention prévoyait en effet que « si à l’issue de la décision de première instance et dans la perspective où le résultat défini au 1.4 serait obtenu, l’avocat a la possibilité de demander le versement de l’honoraire de résultat, au risque de devoir le restituer au cas où la décision de première instance se trouverait réformée ».
Mais la Cour de Cassation condamne de manière générale la perception d’un honoraire de résultat lorsque le résultat n’est pas définitif, en posant, au visa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que l’honoraire de résultat n’est pas exigible, nonobstant les termes de la convention d’honoraires, tant qu’il n’est pas justifié d’une décision irrévocable.
Me Manuel Dambrin
19 avril 2019