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On sait que pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié ne peut être licencié que pour faute grave.

C’est généralement un manquement à l’obligation de loyauté qui sera invoqué pour justifier un tel licenciement car si, durant son arrêt de travail, le salarié n’est plus tenu d’exécuter sa prestation de travail, il demeure astreint à son obligation de loyauté et un manquement à cette obligation constitue traditionnellement une faute grave.

C’est ce qu’illustre la décision originale rendue par la Cour de Cassation le 20 février 2019 (n° 17-18.912) dans le secteur très particulier du sport professionnel.

Il s’agissait d’un basketteur professionnel engagé par la société JDA Dijon basket suivant contrat à durée déterminée pour les saisons 2013 à 2016.

Ce dernier avait été victime d’un accident du travail (peut-être une mauvaise réception après un Fadeaway pour les connaisseurs) à la suite duquel il s’était trouvé en arrêt de travail.

Il fût alors licencié pour ne pas avoir suivi l’obligation de soin rappelé dans son contrat de travail.

Le licenciement sera approuvé par les juges qui estimeront que « la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique ».

Ainsi, juge la Cour de Cassation, «  la cour d’appel, qui a constaté que pendant la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n’avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et qu’il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail ».

Me Manuel Dambrin


11 février 2019