L’astreinte
La période d’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, « sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (art. L.3121-9 du Code du Travail).
Lorsque le salarié est amené à effectuer une intervention pendant son temps d’astreinte, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et est payée comme telle.
Ce temps d’intervention ne doit pas être confondu avec le temps d’astreinte (temps d’attente), qui n’est pas rémunéré comme temps de travail mais qui doit cependant faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière (indemnité d’astreinte), soit sous forme de repos.
L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 juillet 2018 (n°17-13.029) illustre cette notion. Le salarié avait été promu « Directeur d’agence », poste pour lequel la société avait mis en place un dispositif de gestion des appels d’urgence permettant aux Directeurs d’être joints en dehors de leurs heures et jours de travail.
Licencié environ un an après cette promotion et n’ayant pas bénéficié, ni de repos ni d’une indemnisation en contrepartie de cette sujétion, le salarié avait saisi le Conseil de Prud’hommes, notamment, d’une demande d’indemnité d’astreinte.
La décision prud’homale, confirmée sur ce point en appel, fait droit à cette demande et le pourvoi formé par l’employeur est rejeté.
La Cour de Cassation énonce en effet « qu’ayant relevé qu’en application d’un document intitulé « procédure de gestion des appels d’urgence », les coordonnées des directeurs d’agence étaient communiquées à la société en charge des appels d’urgence et que ces directeurs d’agence devaient en cas d’appel prendre les mesures adéquates, et qu’à partir du moment où le salarié a été promu directeur d’agence, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il avait l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass. Soc., 12 juillet 2018, n° 17-13.029).
Me Manuel Dambrin
30 septembre 2019