Une menace de mort peut constituer un motif de licenciement… pour faute lourde !


Lors d’une confrontation avec son employeur, organisée par les gendarmes saisis d’une procédure d’enquête à la suite d’une plainte de l’employeur pour des faits de détournements de fonds commis au cours de l’exécution du contrat de travail, le salarié avait mimé le geste d’égorgement à l’égard de l’employeur.

Licencié pour faute lourde, l’intéressé se défendait en faisant valoir que la procédure pénale n’avait conduit à aucune condamnation et qu’il s’agissait d’un geste isolé qui, par son outrance, n’avait pas de portée concrète, de sorte qu’il ne caractérisait pas « l’intention du nuire ».

La qualification de faute lourde, privative de l’indemnité de licenciement et du préavis, suppose en effet que le comportement reproché au salarié soit empreint d’une intention de nuire (Cass. soc. 16-5-1990, n° 88-41.565 ; Cass. soc. 22-10-2015, n° 14-11.291).

Mais la Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, décide au contraire assez logiquement, dans son arrêt du 4 juillet 2018 (n° 15-19.597) que les agissements litigieux constituaient une menace de mort, et impliquaient l’intention de nuire.

La Cour de Cassation avait déjà retenu, dans des circonstances analogues, l’existence d’une faute grave (Cass. soc. 19 octobre 2016 n° 15-17.481 ; Cass. soc. 10 octobre 2012 n° 11-19.208).

Il est donc préférable, en toutes circonstances, de s’abstenir de menacer de mort son employeur.

Me Manuel Dambrin


28 août 2018