Clause d’exclusivité : conditions de validité


La clause d’exclusivité est une clause du contrat de travail par laquelle le salarié s’oblige, tout au long de l’exécution de son contrat, à travailler exclusivement pour l’employeur et à n’avoir aucune activité professionnelle rémunérée en dehors de l’entreprise, que ce soit pour son compte ou pour le compte d’un autre employeur.

La violation de cette clause peut justifier un licenciement, mais uniquement à la condition d’être valable.

Dans la mesure où une telle clause porte atteinte à la liberté du travail, elle n’est valable qu’à la triple condition d’être 1) indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise 2) justifiée par la nature de la tâche à accomplir et 3) proportionnée au but recherché.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mai 2018 (n°16-25.272) illustre ces principes.

Le salarié en question, qui exerçait les fonctions de « chef de marché marketing » au sein d’une société d’édition et de vente d’ouvrages professionnels, avait été licencié pour avoir créé sa société de vente en ligne de vêtements, en dépit d’une clause d’exclusivité exigeant de lui qu’il demande l’autorisation préalable de son employeur avant d’exercer « toute activité complémentaire », autorisation qu’il n’avait pas sollicitée.

Malgré cette violation apparente de sa clause d’exclusivité, le salarié obtient gain de cause : son licenciement est jugé abusif et l’employeur est condamné à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.

Pour la Cour de cassation, en effet, cette clause d’exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis qui ne spécifiaient pas les contours de l’activité complémentaire envisagée par le salarié.

Il n’était pas précisé quelles activités étaient visées (bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs). Le champ d’application de cette clause ne pouvait pas être délimité, il était impossible de vérifier si la restriction à la liberté du travail du salarié était justifiée et proportionnée et par conséquent si la clause était valable.

Par conséquent, le salarié ne pouvait pas être licencié pour ne pas avoir respecté cette clause de son contrat.

Encore faut-il souligner que même en l’absence de clause d’exclusivité, il n’est pas toujours possible pour un salarié d’exercer deux emplois. Il est en effet interdit pour un salarié d’avoir une autre activité dès lors que celle-ci le conduirait à manquer à son obligation de loyauté (par exemple exercice d’une activité concurrente) ou l’amènerait à dépasser la durée maximale de travail (48 heures hebdomadaire).

Me Manuel Dambrin


06 juin 2018