Révélation de paternité postérieure à la clôture de la succession : après l’heure, il est encore l’heure


Que se passe-t-il si une personne décède, voit sa succession liquidée et partagée entre ses héritiers, puis qu’un héritier inconnu se révèle ?

Cette hypothèse rare, est néanmoins possible lorsque, par exemple, un enfant adultérin n’a pas été reconnu par son père mais que cette paternité est reconnue (par la justice) après le décès.

La situation est évidemment fort complexe car les actifs du défunt ont déjà été partagés entre ses héritiers : faut-il alors tout remettre en cause parce qu’un nouvel héritier fait valoir ses droits dans la succession ?

L’article 887-1 du code civil répond positivement à cette question.

L’héritier omis dispose de deux possibilités : soit demander l’annulation intégrale du partage, soit simplement réclamer sa part, en nature ou en valeur, sans annulation du partage.

Cette seconde hypothèse signifie concrètement qu’il y aurait lieu de recalculer les parts de chacun et que l’héritier omis devient le créancier de chacun des héritiers ayant bénéficié du partage. Il pourrait alors réclamer une soulte à chacun.

Dans tous les cas, l’on imagine facilement les difficultés pratiques liées à une telle opération, dans la mesure où les héritiers ont pu faire un usage de ce dont ils ont bénéficié par héritage et vont devoir restituer une partie de ce qu’ils ont perçu.

Il en va d’autant plus ainsi que l’intervention d’un nouvel héritier est susceptible d’intervenir plusieurs années après le partage de la succession.

Enfin, précisons que l’article 887-1 du code civil prévoit que, pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués à la date du nouveau partage ! Les cartes sont donc intégralement rebattues, dans les faits.

La solution offerte par l’article 887-1 du code civil n’est pas ouverte aux successions clôturées avant le 23 juin 2006, mais concerne toutes les successions existantes ou ouvertes depuis cette date.

Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation le 11 avril dernier (n° 17-19.313), qui visait une espèce dans laquelle le défunt était décédé en avril 1996 et laissait pour lui succéder son épouse et deux enfants. Lors des obsèques, une femme s’est manifestée pour le compte de son fils, âgé de dix ans, issu des œuvres du défunt mais non reconnu. La succession du défunt a été partagée dès octobre 1996, sans que l’enfant adultérin ne se voit attribuer de part, puisqu’il n’avait pas été reconnu par le défunt de son vivant.

La mère de l’enfant adultérin a alors engagé une action en recherche de paternité, en 1997, laquelle a abouti… en 2005. La cour de cassation a néanmoins confirmé la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu que l’article 887-1 du code civil, dans sa rédaction postérieure à la loi du 23 juin 2006 ne pouvait bénéficier à l’enfant adultérin, la succession ayant été partagée en 1996.

Mais si une telle situation devait être soumise à la justice actuellement, l’article 887-1 trouverait à s’appliquer, et l’enfant adultérin pourrait réclamer sa part en qualité d’héritier réservataire.

Me Xavier Chabeuf


06 juin 2018