Congé maternité et augmentation de salaire garantie


L’inégalité salariale entre les femmes et les hommes a conduit le législateur à intervenir pour tenter de réduire les disparités de rémunération, dont l’une des causes est l’absence de l’entreprise pendant le congé maternité.


Depuis la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006, une salariée revenant de congé de maternité ou d’adoption a droit aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues ou décidées pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise (c. trav. art. L. 1225-26).


Concrètement, lorsque la salariée réintègre l’entreprise à la suite de son congé maternité, l’employeur doit lui appliquer les augmentations de rémunération qui sont intervenues pendant cette absence.



Par rémunération, il convient de retenir une conception large puisque la loi renvoie à l’article L. 3221-3 du code du travail qui énonce que « constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ».


Les primes et les bonus sont donc à prendre en considération.


Dans une affaire qui a donné lieu à un récent arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2018 (16-25.323), l’employeur avait remplacé l’augmentation de salaire à laquelle la salariée pouvait prétendre, par une prime exceptionnelle d’un montant équivalent, solution qu’avait approuvé la Cour d’appel dans la mesure où l’intéressée avait donné son accord à cette solution.


Mais cette décision est censurée par la Cour Suprême car une telle prime, pour équivalente qu’elle soit à l’augmentation de salaire survenue durant le congé maternité, n’est perçue qu’une fois et ne peut donc se substituer à une augmentation de salaire. Cette pratique allait donc à l’encontre de l’objectif de la loi qui est d’apporter des « garanties d’évolution de la rémunération » et qui revêt un caractère d’ordre public.


Me Manuel Dambrin


06 mars 2018