Compositeurs français résidant en Californie et réserve héréditaire (partie 1)


Le décès de deux grands compositeurs de musique français, tous deux établis de longue date en Californie, a donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation concernant la possibilité de contourner le principe de la réserve héréditaire prévu par le droit civil français en faisant application du droit californien des successions.

Ils ont été rendus le même jour, le 27 septembre 2017.

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Rappelons, tout d’abord, que le code civil définit la réserve héréditaire comme étant la part de la succession réservée aux héritiers dits réservataires (conjoint, descendants) selon des modalités prévues aux articles 912 à 917 du code civil.

En présence d’héritiers réservataires, le défunt ne peut disposer librement que de la quotité disponible (dont la proportion varie en fonction du nombre d’héritiers réservataires).

On considère qu’il y a atteinte à la réserve héréditaire lorsque les libéralités faites par le défunt excèdent le montant de la quotité disponible.

Les héritiers réservataires sont alors en droit de demander que la part des donations et legs ayant dépassé le montant de la quotité disponible leur soit restituée : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent » (article 924 du code civil).

La réserve héréditaire, qui interdit au défunt de déshériter de ses enfants ou seulement une partie d’entre eux, constitue l’un des piliers du droit français des successions, présent depuis son origine dans le code civil, et censé garantir la cohésion familiale et le principe d’égalité entre les héritiers.

Autant dire que dans une conception de la famille dynamitée par la révolution des mœurs depuis une cinquantaine d’années, ce principe est contesté par certains et que les tentatives de contournement des résidents français sont légion.

Mais ce principe est aussi menacé par l’application des règles de conflit de droit privé, c’est-à-dire les règles décidant de l’application de la loi de tel ou tel pays à des citoyens ayant organisé leur vie et la répartition de leurs intérêts patrimoniaux dans différents pays.

En effet, la réserve héréditaire, principe de droit français, est méconnu par nombre de nos voisins européens ainsi que par la plupart des pays étrangers.

Si, en proportion, les cas nombreux concernent des Français résidant dans d’autres pays de l’Union européenne où la réserve héréditaire n’existe pas (Espagne, par exemple), le cas qui nous intéresse ici est la Californie, sachant que le droit des successions n’est pas, aux Etats-Unis, une compétence de l’état fédéral mais de chacun des cinquante états fédérés.

Le premier arrêt concerne le compositeur Michel Colombier, compositeur de centaines de musique de films et de séries télévisées tant en France qu’aux Etats-Unis, né à Lyon en 1939 et décédé à Santa Monica (Californie, Etats-Unis), en 2004.

Après une riche carrière française (L’Alpagueur, Le Pacha, L’arme à gauche, L’héritier, Un flic, …), Michel Colombier s’était établi aux Etats-Unis à la fin des années 1970 pour travailler pour Hollywood.

Marié plusieurs fois, Michel Colombier laissait à son décès quatre enfants issus de précédentes unions, une veuve, qu’il avait épousée en 1990, et deux filles issues de sa dernière union.

En 1999, il a établi et fait enregistrer aux Etats-Unis un testament aux termes duquel il léguait tous ses biens à un family trust. Il était aussi prévu que l’époux survivant deviendrait l’unique bénéficiaire de l’intégralité des biens du couple, lesquels devaient ensuite revenir aux deux filles issues de la dernière union.

Les quatre enfants issus de précédentes unions étaient déshérités.

Lorsque Michel Colombier est décédé, en 2004, sa veuve est devenue la seule bénéficiaire, par l’intermédiaire du family trust, de la succession comprenant des immeubles aux Etats-Unis, des biens mobiliers aux Etats-Unis et en France et notamment toutes les redevances et droits attachés à ses compositions musicales.

Trois des enfants déshérités ont alors saisi le Tribunal de grande instance, soutenant en substance que l’ordre public international français s’opposait à la loi californienne qui ignore la réserve héréditaire et demandant que leurs droits d’héritiers réservataires devaient être respectés.

En gros, ils réclamaient leur part de l’héritage en indiquant que si le droit californien s’appliquait en principe à la succession de leur père (résidence aux Etats-Unis les trente dernières années de sa vie, naissance dans ce pays de ses deux derniers enfants, localisation aux Etats-Unis de tout son patrimoine immobilier et de l’essentiel de son patrimoine mobilier), il devait être écarté au profit du droit français car il ignorait le principe essentiel du droit français, relevant de la conception française de l’ordre public international, tenant au respect de la réserve héréditaire.

Cette argumentation est écartée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié à son Bulletin (Cass. 1ère civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151) : « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

La seconde partie dans un article à paraître prochainement…

Me Xavier Chabeuf


02 novembre 2017