Licenciement pour non atteinte des objectifs : pas si simple…


Les salariés dont les fonctions comportent une dimension commerciale se voient souvent assigner des objectifs (lesquels peuvent d’ailleurs conditionner le versement d’une partie variable de rémunération, mais c’est un autre sujet).

Les objectifs n’ont pas nécessairement à être fixés d’un commun accord : il est admis que l’employeur puisse fixer unilatéralement les objectifs dans le cadre de son pouvoir de direction, pourvu que les objectifs soient fixés avant ou au début de la période au cours de laquelle ils doivent être réalisés et pourvu qu’ils soient réalisables (Cass. Soc. 6 oct. 2016 n° 15-15672).

C’est uniquement à cette double condition que la non atteinte des objectifs pourra éventuellement justifier un licenciement : d’une part que le salarié en ait eu connaissance au début de l’exercice de référence et, d’autre part que les objectifs présentent un caractère réalisable.

Par ailleurs, la non atteinte des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; elle doit être la conséquence d’une insuffisance professionnelle imputable personnellement au salarié.

Se posera alors la question de savoir si le salarié a disposé des moyens (matériels, humains, etc…) pour atteindre les résultats qui lui étaient assignés, s’il a préalablement été averti sur son niveau de performance jugé insuffisant, et si la non atteinte des objectifs n’est pas due à des causes extérieures à son action (crise économique, produits défaillants, forte concurrence, etc…).

Ainsi jugé par exemple que le licenciement d’un salarié pour insuffisance de résultats était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre et que l’employeur ne lui avait pas laissé la possibilité d’améliorer ses résultats pour atteindre l’objectif (Cass. Soc. 2 mars 2011 n° 09-41398).

Au contraire, pourra être justifié le licenciement d’un salarié qui n’avait pas ses objectifs considérés comme réalistes et qui malgré un avertissement préalable, n’avait pas présenté un plan de travail afin de redresser ses ventes (Cass. Soc. 29 janv. 2014 n° 12-21516).

Me Manuel Dambrin


06 juin 2017