Coiffeurs pour dames


La décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 16 décembre 2015 ne surprend hélas que ceux qui se berçaient encore d’illusions sur la qualité de la justice prud’homale.

Voilà un salarié coiffeur qui, arrivant au terme de sa période d’essai, reçoit par erreur un SMS de son supérieur, ainsi rédigé : « je ne le sens pas, je ne le garde pas, c’est un sale PD, ils ne font que des tours de pute ». Le lendemain il est mis fin à sa période d’essai et ainsi se termine le contrat de travail.

Le salarié attaque alors aux prud’hommes pour faire juger qu’il a été victime d’une rupture discriminatoire de son contrat de travail, car liée à son orientation sexuelle.

Rappelons en effet que selon l’article L.1132-1 du code du travail, « (…) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reement, d’affectation, de qualification, de ification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap », et que selon l’article L.1134-4, toute disposition prise en méconnaissance de ce texte est nulle.

Si le salarié obtient gain de cause, en ce que le Conseil de prud’hommes lui alloue 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en revanche, le caractère discriminatoire de la rupture n’est pas retenu.

On lit en effet dans le jugement, que « En se plaçant dans le contexte du milieu de la coiffure, le Conseil [de Prud’hommes] considère que le terme « PD » employé par la manager ne peut être retenu comme propos homophobe car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles, notamment dans les salons de coiffure féminins, sans que cela ne pose problème ».

Le raisonnement qui semble avoir inspiré le Conseil de prud’hommes, que l’on devine à la référence au « contexte du milieu de la coiffure » n’est pas en soi répréhensible, c’est sa mise en œuvre au cas d’espèce qui est sidérant.

Il s’inspire en effet d’un certain courant jurisprudentiel selon lequel les violences verbales dans le monde du travail doivent être appréciées en fonction du milieu professionnel où elles sont commises. Autrement dit, des propos familiers ou des insultes ne caractérisent pas nécessairement une faute dans la mesure où ils sont coutumiers dans le milieu professionnel concerné. Ainsi par exemple la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que le fait pour un conducteur d’engin de répondre à son supérieur « j’irai sur le chantier lorsque ton enculé de patron me paiera comme il faut »,  « ne dépassent pas les propos habituellement utilisés dans le milieu professionnel des travaux publics » … (Cour d’appel d’Aix en Provence, 18° Chambre, le 29 mai 2007).

Me Manuel Dambrin


24 avril 2016