Insulter n’est pas harceler


Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel d’un salarié (c. trav. art. L. 1152-1).

La loi n’exige pas de durée pour que des comportements fautifs caractérisent un harcèlement moral. Celui-ci peut être établi même si les faits répétés se sont déroulés sur une brève période (cass. soc. 26 mai 2010, n° 08-43.152, BC V n° 111).

Pour autant, il faut des actes répétés. Un acte isolé, même grave, ne peut donc pas suffire à caractériser des faits de harcèlement.

C’est ce qu’a précisé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2014 (13-16.729) : licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, la salariée saisissait la juridiction prud’homale de diverses demandes et notamment d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Au soutien de cette demande, la salariée le fait que le 3 décembre 2010 au matin Mme Y… l’avait traitée de « malade » et « tarée ».

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir jugé que « les écarts de langage de la supérieure hiérarchique de la salariée, tenus ce jour-là, ne pouvaient, en tant que fait unique, caractériser un harcèlement moral ». La demande de dommages-intérêts de la salariée a donc été rejetée.

Me Manuel Dambrin


11 décembre 2014