Peut-on transiger sur la liberté d’expression ?


La liberté d’expression est une liberté fondamentale consacrée tant par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle trouve naturellement à s’appliquer en droit du travail.

Ainsi aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir exercé sa liberté d’expression, sauf s’il en abuse, c’est-à-dire, selon la formule désormais consacrée par la jurisprudence s’il use de « propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ».

C’est avec l’arrêt « Clavaud » du 28 avril 1988 que la Cour de cassation a posé la première pierre de sa jurisprudence sur la liberté d’expression : Monsieur Clavaud, ouvrier caoutchoutier dans l’usine de Dunlop à Montluçon avait été licencié pour avoir décrit ses conditions de travail dans le quotidien L’Humanité. La Cour de Riom avait prononcé la nullité du licenciement et ordonné la poursuite du contrat de travail, solution approuvée par les hauts magistrats qui énoncent « que l’exercice du droit d’expression dans l’entreprise étant, en principe, dépourvu de sanction, il ne pouvait en être autrement hors de l’entreprise où il s’exerce, sauf abus, dans toute sa plénitude ».

La question qui était posée à la Cour de cassation dans l’affaire présentement examinée, qui a donné lieu à son récent arrêt du 14 janvier 2014 était différente. Il s’agissait de savoir si l’exercice normal de la liberté d’expression pouvait être limité dans le cadre d’une transaction. La question était jusqu’alors inédite.

Voici les faits : A l’été 2008, une grande chaîne de télévision licencie son journaliste vedette et, pour éviter un contentieux, par hypothèse long et à l’issue incertaine, les parties signent une transaction. Comme il est d’usage, la transaction prévoit une clause de non-dénigrement réciproque aux termes de laquelle chacune des parties s’interdit toute publication verbale ou écrite se rapportant à la collaboration les ayant uni pendant les années 1987 à 2008, qui aurait pour objet ou pour effet de critiquer ou de dénigrer l’autre, et ce pendant une durée de 18 mois.

Considérant que le journaliste a manqué à cette obligation en publiant un livre dès le mois d’octobre 2008, la chaîne de télévision saisit le juge prud’homal d’une demande de dommages et intérêts.

La Cour d’appel de Versailles lui donne raison et condamne le présentateur à verser à son ancien employeur la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts (soit un peu moins du tiers du montant de l’indemnité perçue dans le cadre de la transaction).

L’intéressé se pourvoit en cassation. En substance, son argumentation tient en ce que la liberté d’expression est en dehors du champ contractuel, de sorte que la clause susvisée, qui limitait l’exercice normal de la liberté d’expression et pas seulement son exercice abusif, devait être privée d’effet.

Mais le pourvoi est rejeté au motif que « des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d’autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché ». A lire cette décision, on discerne les critères qui ont été déterminants dans cette affaire pour conclure à la justification et à la proportionnalité de la clause. Il s’agit :

–  De la réciprocité de l’engagement de non-dénigrement ;

–  De la définition précise de l’objet de la clause et « quant aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux programmes que le salarié s’engageait à ne pas critiquer ni dénigrer » ;

–  De l’existence d’une « intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur» ;

–  Du caractère limité dans le temps de l’interdiction (18 mois).

La réponse à la question posée est donc « oui », il est possible de transiger sur la liberté d’expression et il ne faut donc pas considérer les clauses de confidentialité et de non-dénigrement figurant dans les protocoles transactionnels comme de simples « clauses de style ».

Me Manuel Dambrin


13 mai 2014