Bonus et condition de présence


Il est assez fréquent de lire, dans les contrats de travail, que tel bonus ou telle prime ne sera versé au salarié que s’il est présent dans l’entreprise à une certaine date, l’employeur se croyant ainsi dispensé de verser l’élément de salaire en question si le salarié a quitté l’entreprise avant cette échéance.

Pas si simple.

Dans cette affaire, les conditions de rémunération prévoyaient qu’un bonus discrétionnaire pouvait être accordé au salarié en fonction de l’atteinte d’objectifs annuels et que ce bonus serait versé au mois de mars de l’année suivante, sous condition de présence du salarié le mois du versement.

En l’occurrence, le salarié avait donné sa démission le 2 mars 20218, soit avant la date de versement du bonus qui devait intervenir sur la paie de mars, soit fin mars.

Pour s’opposer au versement du bonus, l’employeur faisait valoir que la condition de présence pour l’octroi du bonus discrétionnaire n’était pas remplie (et aussi que, le salarié n’avait pas été évalué définitivement s’agissant de sa performance globale pour l’année 2017).

Mais cet argument est balayé. En effet, la Cour de Versailles constate que le bonus litigieux constituait un élément de rémunération variable et qu’il était afférent à une période entièrement travaillée par le salarié, l’année 2017.

Elle en conclue qu’il s’agit d’une rémunération qui doit être versé au salarié en contrepartie de son activité et qui s’acquière au fur et à mesure de l’année, de sorte le salarié pouvait y prétendre, même si son départ de l’entreprise était antérieur à la date de versement décidée par l’employeur (Cour d’appel de Versailles, 25 avril 2024, n° 22/02925).

Cette solution n’est pas nouvelle ; elle est une application du principe de la liberté du travail (impliquant celle de démissionner), qui interdit à l’employeur de subordonner le maintien du droit au paiement d’un élément de rémunération, acquis par le salarié au titre de son activité, à la condition de sa présence dans l’entreprise à une date postérieure à cette acquisition (Cass. Soc., 12 mars 2014, n° 12-29.141, Cass. Soc., 15 mai 2007, n° 06-41.499).

Me Manuel Dambrin


04 janvier 2025