Quand la fin justifie les moyens
Le secret médical est l’un des remparts les plus solides du droit français. Mais un rempart n’est pas une prison : la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-21452), qu’il peut céder face au droit à la preuve.
Le principe est qu’un salarié peut, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits dans un litige l’opposant à son employeur, produire en justice des documents internes de l’entreprise dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Mais certains de ces documents peuvent ne pas seulement être la propriété de l’entreprise ; ils peuvent être couvert par le secret médical, lequel protège l’ensemble des informations concernant une personne venues à la connaissance d’un professionnel de santé ou de tout membre du personnel d’un établissement de soins (C. santé pub., art. L. 1110-4, al. 2).
Pour ces documents-là, la Cour de cassation applique le « test de proportionnalité » dégagé par l’assemblée plénière le 22 décembre 2023 (n° 20-20648) en matière de preuve illicite ou déloyale : leur production n’est admissible que si elle est « indispensable à l’exercice des droits de la défense » et « proportionnée au but poursuivi », au besoin après anonymisation des données permettant d’identifier les patients.
Dans cette affaire, une association gestionnaire d’un Ehpad avait recruté deux agents de service logistique qui estimaient assumer, dans les faits, des missions d’aide-soignant. Pour obtenir la requalification de leur emploi, ils produisaient devant le conseil de prud’hommes des extraits du « journal infirmier » de l’établissement : document interne retraçant précisément les actes de soins accomplis nuit après nuit auprès des résidents, et couvert à ce titre par le secret médical. Ils avaient pris soin de biffer le nom des résidents ; les numéros de chambre, demeurés lisibles, ne permettaient pas l’identification en l’absence de tout lien avec un établissement nommément désigné.
L’employeur les avait mis en demeure de retirer le document des débats, puis, devant leur refus, les avait licenciés pour faute grave.
Les salariés contestaient leurs licenciements, soutenant que la production du journal infirmier était justifiée par la nécessité de démontrer la réalité de leurs fonctions. L’employeur, à l’inverse, défendait la gravité de la faute : des documents couverts par le secret médical ne sauraient être produits en justice, quelles que soient les circonstances.
La cour d’appel, puis la Cour de cassation, donnent raison aux salariés. La Haute juridiction relève que le journal infirmier constituait la « seule preuve indiscutable » des fonctions réellement exercées — l’employeur contestant par ailleurs la sincérité des attestations de collègues —, et que l’anonymisation réalisée limitait l’atteinte au secret médical à ce qui était strictement nécessaire. La double condition était remplie : la production était indispensable et proportionnée. Les licenciements sont donc jugés sans cause réelle et sérieuse.
Me Manuel Dambrin
19 avril 2026