Démissionner sans respecter le préavis : quelles conséquences pour le salarié et quelles précautions pour l’employeur ?


Lorsqu’un salarié démissionne sans effectuer le préavis auquel il est tenu, il doit à son employeur une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté jusqu’au terme. Cette indemnité couvre-t-elle l’intégralité du préjudice subi par l’employeur, ou celui-ci peut-il prétendre, en outre, à des dommages-intérêts pour le désordre organisationnel causé par ce départ précipité ? C’est la question tranchée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (Cass. Soc. 9 avril 2026, n° 25-10995).

Un agent d’intervention démissionne le 31 mai 2023, sans effectuer le préavis d’un mois auquel il était tenu selon l’employeur. Le conseil de prud’hommes le condamne à deux titres : d’une part au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et, d’autre part, au versement de dommages-intérêts, au motif que le salarié avait créé un préjudice certain et immédiat à l’employeur dans son organisation.

Le salarié se pourvoit en cassation, faisant valoir que l’indemnité compensatrice de préavis présente un caractère forfaitaire et qu’en l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire de sa part, elle constitue le seul chef d’indemnisation ouvert à l’employeur.

Exact selon la Cour de cassation, qui donne raison au salarié sur ce point. Elle affirme qu’en l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire, l’indemnité compensatrice de préavis est forfaitaire et épuise la dette du salarié à l’égard de son employeur. Le conseil de prud’hommes, qui n’avait pas caractérisé un tel abus ni une telle intention, ne pouvait retenir l’existence d’un préjudice certain et condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts supplémentaires.

L’arrêt livre deux enseignements complémentaires, relevés d’office par les juges.

D’abord il ne peut y avoir de compensation entre la dette du salarié et le solde de tout compte lui restant dû. L’employeur avait opéré une retenue sur les sommes dues au titre du solde de tout compte, à hauteur de l’indemnité de préavis que lui devait le salarié démissionnaire. La Cour de cassation rappelle que cette compensation est légalement interdite : l’indemnité compensatrice de préavis due par le salarié ne peut être déduite d’office des sommes que l’employeur lui doit à la rupture. Son recouvrement ne peut résulter que d’une action en justice initiée par l’employeur.

Ensuite, le recouvrement du préavis par l’employeur suppose que le salarié ait été informé des textes conventionnels applicables dans l’entreprise. La durée du préavis de démission est le plus souvent fixée par la convention collective applicable, le Code du travail ne la déterminant que pour les journalistes et les VRP. Aussi, pour que l’employeur puisse obtenir le paiement de l’indemnité correspondant à ce préavis conventionnel, encore faut-il qu’il ait mis le salarié en mesure de connaître l’étendue de ses obligations. À ce titre, l’employeur est tenu d’informer individuellement le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, d’en tenir un exemplaire à jour à la disposition des salariés sur le lieu de travail, de le mettre sur l’intranet lorsqu’il en est doté, et de communiquer par tout moyen un avis indiquant l’intitulé des textes applicables et les modalités pour les consulter. Dans cette affaire, la Cour reproche au conseil de prud’hommes d’avoir condamné le salarié sans avoir vérifié si l’employeur avait satisfait à ces obligations.

Me Manuel Dambrin


28 avril 2026