CDD : attention au retour de bâton
Le contrat à durée déterminée, comme son nom l’indique, a un terme et ce terme engage. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2026 (n° 25-13589).
Dans cette affaire, un chef de partie cuisine avait été embauché en CDD saisonnier du 11 février au 12 novembre 2020. Le 5 juin 2020, l’employeur rompit le contrat, sans motif.
Le salarié contesta cette rupture. La cour d’appel de Nîmes lui donna bien raison, mais décida d’indemniser la rupture comme s’il se fût agi d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de rupture ne contenait aucun motif. Elle alloua en conséquence au salarié 1 000 € d’indemnité, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dit « barème Macron ».
La Cour de cassation censura cette analyse. Elle rappelle que la rupture anticipée du CDD n’est licite que dans les cinq cas limitativement énumérés par l’article L. 1243-1 du code du travail : faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, accord des parties ou embauche en CDI. Aucune de ces hypothèses n’était réunie en l’espèce. La rupture anticipée était donc abusive. Mais cela ne transformait pas la rupture en licenciement, ni ne justifiait de lui appliquer le régime indemnitaire correspondant.
La sanction de la rupture anticipée du CDD hors des cas légaux est en effet régie par l’article L. 1243-4 du code du travail, selon un mécanisme indépendant de toute notion de préjudice : le salarié a droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans déduction des allocations chômage. C’est donc à la somme de 11 812,88 € (correspondant aux salaires à échoir jusqu’au terme prévu) que le salarié pouvait prétendre.
Me Manuel Dambrin
06 mai 2026