Harcèlement sexuel d’ambiance
Le harcèlement sexuel suppose-t-il que la victime ait été personnellement prise pour cible ? La cour d’appel de Rouen avait répondu par l’affirmative. La Cour de cassation lui donne tort, dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-22.754).
Une équipière d’un restaurant McDonald’s dénonce, en octobre 2018, des agissements de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique. La direction intervient : le manager cesse de l’importuner directement, mais n’en continue pas moins à tenir des propos à connotation sexuelle ou sexiste devant l’ensemble du personnel — ce qui conduisit l’employeur à lui infliger une mise à pied disciplinaire de huit jours en novembre 2019.
Un an plus tard, placée en arrêt de travail, la salariée dénonça, par lettre du 14 novembre 2020, de nouveaux faits de harcèlement sexuel et moral affectant cette fois l’ensemble de ses collègues. Ces derniers se mirent d’ailleurs en grève.
Une enquête interne fut diligentée mais, à l’issue des investigations, l’employeur conclut qu’il n’y avait pas lieu de donner suite aux dénonciations de la salariée. Pire : en décembre 2020, c’est la salariée qui fut licenciée pour faute grave, officiellement pour des propos tenus sur des réseaux sociaux et un groupe Messenger composé de membres du personnel (« étape 2 : brûlez votre hiérarchie », « c’est trop un suceur lui »,…).
Elle conteste ce licenciement et demande à la juridiction prud’homale de constater qu’elle a été victime de harcèlement sexuel et que son licenciement, prononcé dans ce contexte, est nul.
La cour d’appel la déboute. Les attestations versées aux débats décrivent bien des propos d’une vulgarité certaine (« tu t’es bien fait déglinguer hier soir ? », « tu as bien baisé hier ? ») — mais ces propos avaient été adressés à ses collègues, pas à elle. Pas de fait précis et circonstancié la visant personnellement : pas de harcèlement.
La chambre sociale casse cet arrêt. Elle rappelle d’abord le texte : l’article L. 1153-1 du Code du travail interdit à tout salarié de subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés portant atteinte à sa dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante. De ce texte, elle tire une conséquence que la cour d’appel avait refusé de voir, en énonçant que : « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d’être subis par chacun d’entre eux ». Il suffit d’y avoir été exposé. Il n’est pas nécessaire d’en avoir été la cible directe.
En d’autres termes, le harcèlement sexuel peut être constitué par l’environnement lui-même — par l’atmosphère que des agissements répétés instaurent autour de ceux qui les subissent, même sans en être le destinataire désigné.
Me Manuel Dambrin
30 mai 2026