L’image du salarié : pas d’exploitation après la rupture du contrat


L’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». De ce texte, la Cour de cassation déduit que le droit dont toute personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire pour la personne de justifier d’un préjudice.

C’est ce que rappelle un arrêt du 13 mai 2026 (n° 24-19.117), à propos d’un salarié dont l’image continuait d’illustrer le site internet de son ex-employeur après la rupture du contrat.

Ce salarié avait été engagé en 2014 en qualité de directeur régional par une société spécialisée dans le secteur médico-technique. Trois mois après son embauche, il avait signé un formulaire autorisant l’entreprise à photographier, enregistrer, reproduire et exploiter son image « dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extrait ». Son contrat de travail prit fin en 2019. Plusieurs mois après la rupture, sa photographie figurait toujours sur le site internet de la société, sur son compte Facebook et sur ses documents internes. Ici, l’inconvénient n’était pas que symbolique : le salarié avait entre-temps créé une entreprise exerçant dans le même secteur et l’utilisation de son image par son ancien employeur était susceptible d’entretenir une confusion préjudiciable.

L’employeur opposait que le salarié avait consenti à l’utilisation de son image sans limitation de durée et que cette autorisation ne cessait pas automatiquement à la rupture du contrat de travail ; qu’il appartenait au salarié de dénoncer cette autorisation s’il souhaitait y mettre fin, ce qu’il n’avait pas fait.

La cour d’appel de Nîmes donna raison au salarié et lui alloua 1 500 € à titre de dommages et intérêts. Pour ce faire, elle releva que l’autorisation ne précisait pas de façon suffisamment claire les limites de l’exploitation quant à sa durée, et en conclut qu’elle devait cesser à la rupture du contrat de travail ; la poursuite de l’utilisation de la photographie du salarié après la rupture du contrat de travail constituait une atteinte à son droit à l’image.

Cette décision fut approuvée par la Cour de cassation : constatant que l’autorisation de 2014 avait été consentie sans limitation de temps et ne comportait aucune stipulation suffisamment claire sur ce point, elle décida que la cour d’appel avait exactement déduit qu’elle devait cesser à la rupture du contrat de travail et que l’utilisation postérieure de la photographie ouvrait droit à réparation.

Me Manuel Dambrin


15 juin 2026