Heures supplémentaires : interdire ne suffit pas


L’article L. 3121-28 du Code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

L’employeur peut-il se prémunir contre cette obligation en interdisant formellement à ses salariés d’effectuer des heures supplémentaires ? Après tout, si le salarié en accomplit malgré l’interdiction, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même et n’a rien à réclamer.

La Cour de cassation dissipe cette illusion dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-10.943) : ce qui compte n’est pas l’interdiction patronale, mais la réalité des tâches confiées.

Le salarié avait été engagé en 2006 en qualité de cuisinier. A compter du 21 avril 2021, son employeur lui indiqua qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires. Le salarié en accomplit néanmoins jusqu’à sa démission en octobre 2021. Il réclamait alors le paiement de 274,5 heures supplémentaires, notamment accomplies entre avril et décembre 2021 et dont il justifiait l’existence par les fiches de contrôle des présences et horaires transmises hebdomadairement à son employeur.

La cour d’appel de Reims avait limité le rappel de salaire à la période antérieure à l’interdiction par l’employeur d’en accomplir.

La Cour de cassation ne fut pas de cet avis : elle jugea qu’en statuant ainsi sans rechercher si les heures accomplies par le salarié avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

L’interdiction patronale ne clôt pas le débat : il appartient au juge de vérifier si la charge de travail imposée rendait ces heures inévitables, quand bien même l’employeur les aurait formellement prohibées.

Me Manuel Dambrin


20 juin 2026