Restitution tardive du matériel : pas d’indemnisation sans faute lourde
Un salarié qui tarde à restituer son matériel professionnel après son départ peut-il être condamné à indemniser son employeur pour ce retard ? Un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2026 (n° 24-19.577) rappelle la règle : la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne se déclenche pas comme celle de n’importe quel contractant. Elle suppose une faute lourde.
Une responsable R&D (Recherche et Développement), engagée en 2018 par une société spécialisée dans le matériel de levage et de manutention, est licenciée pour faute grave en août 2020. Elle conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes, sans succès : la faute grave est retenue tant en première instance qu’en appel.
Mais l’affaire ne s’arrête pas là. La salariée n’avait restitué son téléphone et son ordinateur professionnels que deux ans après la rupture du contrat, et seulement après que le conseil de prud’hommes l’y avait contrainte sous astreinte, c’est-à-dire sous peine de devoir payer une somme d’argent pour chaque jour de retard tant que le matériel ne serait pas rendu.
La cour d’appel de Rouen y voit un manquement contractuel : privé de l’usage de ce matériel, resté indisponible pour un autre salarié, l’employeur subit un préjudice. La salariée est condamnée à lui verser des dommages-intérêts.
A tort selon la Cour de cassation. Les hauts magistrats rappellent un principe constant : la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut résulter que d’une faute lourde. Cette faute constitue le degré de gravité le plus élevé, au-delà même de la faute grave : elle s’en distingue par l’intention de nuire du salarié, c’est-à-dire sa volonté de causer un préjudice à son employeur, et non simplement d’avoir commis un manquement, aussi sérieux soit-il.
Or la cour d’appel avait condamné la salariée en se fondant sur le seul préjudice subi par l’employeur (la privation d’usage du matériel non restitué), sans rechercher si le retard dans la restitution traduisait, chez la salariée, une réelle volonté de lui nuire. Faute d’avoir caractérisé cette intention, la condamnation ne pouvait tenir.
Me Manuel Dambrin
13 juillet 2026